Épreuve de Droit aux BTS : fiche de révision Thème 4 ~ Chapitre 16 : L’exécution et l’inexécution du contrat
La jurisprudence à poser le principe de la force obligatoire des contrats pour veiller à l’exécution des contrats, ainsi qu’à différentes clauses pour anticiper les évolutions des contrats.
1. L’exécution du contrat : la force obligatoire du contrat
Selon le code Civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Ce principe fait du contrat la loi des parties.
Cela entraîne une exécution de bonne foi des engagements pris, c’est-à-dire
√ La collaboration et la coopération entre les parties.
√ La loyauté entres les parties.
⇒ L’interprétation du contrat : il cherchera la volonté des contractants, en demandant notamment des preuves. Il en existe 5 types : l’écrit, le témoignage, les présomption, l’aveu et serment.
⇒ La restauration de l’équilibre contractuel : il dépassera la volonté des contractants en imposant de nouvelles obligations dans l’objectif de restaurer l’équilibre contractuel : les parties doivent retirer des avantages comparables.
En matière contractuelle, la loi exige une preuve par écrit pour tous les contrats excédent une somme de 1500€
2. L’anticipation de l’évolution des contrats : les clauses
L’exécution des contrats entre professionnels s’échelonne dans le temps. Elle est donc soumise aux transformations du contexte économique et social. Afin d’anticiper d’éventuelles difficultés d’exécution, diverses clauses au contrat sont autorisées.
- Les clauses prévoyant la modification du contrat :
⇒ La clause de d’indexation : c’est la révision automatique du prix initiale en fonction d’un indice ayant un rapport direct avec l’objet du contrat ou l’activité d’une partie. Ex : un contrat d’approvisionnement en essence indexé sur le cours du baril de pétrole
⇒ La clause de renégociation : les parties s’accordent la possibilité de mettre fin à un contrat pour en conclure un nouveau.
⇒ La clause de dédit : offre la possibilité aux parties de se dédire, c’est-à-dire de rétracter leur consentement, en s’acquittant d’une somme fixée à l’avance.
⇒ La clause de réserve de propriété : permet au vendeur d’un bien d’en conserver la propriété jusqu’au complet paiement par l’acheteur.
- Les clauses de responsabilité :
⇒ La clause de limitation de responsabilité : elle fixe le montant maximal possible des dommages-intérêts qui seront dus en cas de faute contractuelle avérée.
⇒ La clause pénale : les parties fixent elles-mêmes, par avance et de façon forfaitaire, l’indemnité qui sera due en cas d’inexécution.
Une clause est dite abusive lorsqu’elle est créée au détriment du consommateur ; c’est un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat
3. L’inexécution du contrat
En principe, une fois le contrat conclu, il est exécuté par les deux parties. Mais dès lors que l’une des 2 parties n’exécute pas sa partie du contrat, 2 hypothèses doivent être retenues : soit l’exécution est encore possible, soit elle ne l’est plus.
℘ L’exécution est encore possible :
En cas de non-exécution du contrat, la partie victime dispose de 2 options :
⇒ L’exception d’inexécution concerne le litige d’un contrat synallagmatique. Lorsqu’un contractant ne respecte pas ses obligations, l’autre partie victime de l’inexécution du contrat suspend simplement sa propre obligation. Cette solution n’est que temporaire.
⇒ L’exécution forcée se fait par l’intervention d’un juge qui va utiliser l’astreinte. Pour une obligation de faire le juge pourra condamner la partie qui ne respecte pas ses obligations à payer des pénalités de retard. Pour une obligation de donner, le juge pourra avoir recours à la force publique ou bien à un huissier
℘ L’exécution est devenue impossible :
Lorsque l’exécution forcée n’est plus possible, la victime d’inexécution dispose de 2 options :
⇒ Mise en jeu de la responsabilité contractuelle : le préjudice subit sera converti en somme d’argent. Il y a la mise en jeu de la responsabilité délictuel : un dommage, un fait dommageable et un lien de causalité.
⇒ Résolution ou résiliation du contrat : la résolution est une demande d’anéantissement du contrat avec rétroactivité ; on considère alors que le contrat n’a jamais existé. La résolution de contrat est uniquement prononcer par un juge
Pour les contrats à exécution successive, on parle plutôt de « résiliation » pour l’avenir.
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